Municipality v. Administrative Tribunal President (Mediation Fee Taxation Competence Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality challenged an order from the President of the Administrative Tribunal of Besançon that taxed the costs and fees of a mediation and imposed half the cost on the municipality. The Administrative Tribunal of Dijon determined that the case presented a particular difficulty concerning the territorial competence for contesting the fee taxation order, specifically whether the procedural rules for contesting expert fees (Article R. 761-5 of the Code of Administrative Justice) applied to mediation costs, and if not, whether referring the matter back to the originating tribunal would raise objective impartiality concerns since its President issued the contested order. Consequently, due to this jurisdictional difficulty, the Tribunal of Dijon ordered the file to be transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State for a definitive ruling on competence under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 761-5 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 al. 2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Administrative Tribunal President (Mediation Fee Taxation Competence Dispute): The Administrative Tribunal of Dijon determined that the case presented a particular difficulty concerning the territorial competence for contesting the fee taxation order, specifically whether the procedural rules for contesting expert fees (Article R. 761-5 of the Code of Administrative Justice) applied to mediation costs, and if not, whether referring the matter back to the originating tribunal would raise objective impartiality concerns since its President issued the contested order. Consequently, due to this jurisdictional difficulty, the Tribunal of Dijon ordered the file to be transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State for a definitive ruling on competence under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to transmit the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State to resolve the question of jurisdiction.
The main order for the transmission of the case file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la commune de Mont-sur-Monnet conteste l'ordonnance, en date du 26 mai 2023, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a taxé les frais et honoraires de la mission de médiation confiée à Mme D et les a mis à sa charge.
Mme D a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ".
2. Par une ordonnance du 26 mai 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a fixé à la somme totale de 1 226,88 euros TTC le montant des frais et honoraires de la médiation confiée à Mme D et a mis cette somme à la charge de Mme C et de la commune de Mont-sur-Monnet, à raison de moitié chacune. La commune de Mont-sur-Monnet conteste cette ordonnance en tant qu'elle la constitue ainsi débitrice de la somme de 613,44 euros.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, définissant le cadre dans lequel est intervenue la procédure de médiation litigieuse : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". Selon l'article L. 213-8 du même code : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. () ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4. Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d'un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux () ". En application de ce tableau, les ordonnances du président du tribunal administratif de Besançon liquidant les frais d'expertise sont contestées devant le tribunal administratif de Dijon.
5. La requête de la commune de Mont-sur-Monnet soulève une difficulté particulière tenant au point de savoir si, comme paraît l'avoir mentionné le courrier de notification de l'ordonnance contestée, les dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative s'appliquent à la contestation de l'ordonnance de taxation des frais de médiation alors que, prises à la lettre, elles régissent seulement la taxation des frais d'expertise. En cas de réponse négative, le tribunal administratif de Besançon serait en principe territorialement compétent, ce qui soulève alors un problème d'impartialité objective, son président étant l'auteur de la décision attaquée, et rend ainsi difficilement envisageable le simple renvoi de l'affaire devant ce tribunal selon la modalité prévue par le premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
6. Pour ces raisons, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de ce même article, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Mont-sur-Monnet est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la commune de Mont-sur-Monnet, à Mme A C et à Mme B D.
Fait à Dijon, le 21 février 2024.
Le président du tribunal,
David Zupan