Withdrawal of Claims and Refusal of Costs in Hospital Remuneration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought the annulment of a hospital director's implicit refusal to grant a new indexation bonus (NBI), a monetary award for past NBI benefits, an order for the hospital to re-examine remuneration, and costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code; however, the individual subsequently filed a motion expressly withdrawing all claims concerning annulment, injunction, and monetary condemnation, leaving only the request for costs, leading the tribunal to formally accept the partial withdrawal of the case and reject the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claims and Refusal of Costs in Hospital Remuneration Dispute: 761-1 of the administrative justice code; however, the individual subsequently filed a motion expressly withdrawing all claims concerning annulment, injunction, and monetary condemnation, leaving only the request for costs, leading the tribunal to formally accept the partial withdrawal of the case and reject the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and condemnation.
Rejects the remainder of the application following the partial withdrawal of claims.
Allows the President of the Tribunal to rule by order on requests that only involve granting formal notice of withdrawal or ruling on costs under Article L. 761-1.
Although not explicitly enforced in the dispositive by imposing costs, it was mentioned in the parties' requests and referenced in the reasoning regarding the remaining claims after withdrawal (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmenté des intérêts capitalisés à compter du 30 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réexaminer son droit à un rappel de rémunération incluant la majoration due en application de la NBI dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme d'argent au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2303589