Legislator Jurisprudence & Législation
2303589 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition Lacking Contested Administrative Act

Numéro de cause 2303589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking judicial review against a local social services department but failed to submit the decision being challenged, despite being formally requested to regularize the filing within a fifteen-day period. The court concluded that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must generally be accompanied by the contested administrative act, and since the litigant did not remedy this manifest deficiency after receiving due notice, the petition was declared inadmissible and summarily rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition Lacking Contested Administrative Act: The court concluded that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must generally be accompanied by the contested administrative act, and since the litigant did not remedy this manifest deficiency after receiving due notice, the petition was declared inadmissible and summarily rejected by ordinance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réclamation administrative droit de pétition délai de résiliation acte administratif service social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, forming the operative decision.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization fails.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B fait état de sa volonté de déposer plainte contre le service de solidarité des Pyrénées-Orientales.

Par un courrier du 21 juin 2023, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 23 juin suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 21 juin 2023, et dont il a été accusé réception le 23 juin suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions de Mme B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 27 septembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 septembre 2023.

La greffière,

L. Rocher lr