Legislator Jurisprudence & Législation
2303589 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Violation of Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2303589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national, residing in the territory since birth, having been educated there, being supported by a French guardian, and having initiated higher education applications, sought the urgent suspension of a prefecture order compelling her immediate departure from French territory based on a grave and manifestly illegal violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The emergency judge found the urgency criterion met due to the imminent removal and ruled that the removal order constituted a serious and manifestly illegal interference with her established private and family life, consequently suspending the expulsion order, ordering the prefect to re-examine her situation within two months and issue an interim residence permit immediately, and awarding costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Based on Violation of Right to Private and Family Life: The emergency judge found the urgency criterion met due to the imminent removal and ruled that the removal order constituted a serious and manifestly illegal interference with her established private and family life, consequently suspending the expulsion order, ordering the prefect to re-examine her situation within two months and issue an interim residence permit immediately, and awarding costs against the State.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban éloignement suspension du droit de visite droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The execution of the order to leave the French territory is suspended based on the analysis under Art. L. 521-2 CJA (implicit ground for decision).

Article 2

The Prefect is ordered to re-examine the situation and issue a temporary residence permit, granting the secondary requests made by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay Mrs. B the sum of 700 euros in costs.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 septembre 2023 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 13h00 ;

- le rapport de M. Banvillet, magistrat juge des référés,

- les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,

- les réponses apportées par Mme B aux questions du juge des référés,

- les observations de Me Basmadjian représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures.

La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 27 juin 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Mme B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme B est née à Mamoudzou et réside depuis sa naissance sur l'île où, à l'exception de la période durant laquelle elle a séjourné dans l'hexagone, elle a été scolarisée de manière continue jusqu'à l'année scolaire 2022-2023. Il ressort en outre des précisions apportées à la barre que l'intéressée, qui est aujourd'hui hébergée et prise en charge par sa tutrice de nationalité française, a entamé des démarches sur la plateforme ParcourSup pour poursuivre des études dans l'enseignement supérieur. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme B sur le territoire national, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et à demander, pour ce motif, sa suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Il résulte de l'instruction que Mme B a engagé de démarches en vue de régulariser son séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.