Operational Certificate Annulment Denied Due to Uncontested Water Supply Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a negative operational planning certificate issued by a mayor, which denied the detachment of three parcels of land based on insufficient public water supply and the municipality's refusal to fund the necessary network reinforcement. The court dismissed the request, reasoning that the litigant failed to effectively contest the stated ground for refusal—the inadequacy of the water supply—and instead presented arguments related to the financial purpose of his construction project and his lack of prior knowledge of the issue, which were deemed inoperative for assessing the legality of the administrative decision, thus justifying rejection by summary order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Operational Certificate Annulment Denied Due to Uncontested Water Supply Deficiency: The court dismissed the request, reasoning that the litigant failed to effectively contest the stated ground for refusal—the inadequacy of the water supply—and instead presented arguments related to the financial purpose of his construction project and his lack of prior knowledge of the issue, which were deemed inoperative for assessing the legality of the administrative decision, thus justifying rejection by summary order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
The Court used this provision to justify rejecting the request via ordinance due to inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 18 avril 2023, par laquelle le maire de Les Barthes lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour le détachement de trois parcelles d'un terrain sis 765 route de Castelsarrasin.
Il soutient que :
- il souhaiterait comprendre en quoi consiste le renforcement évoqué par le maire dans sa décision ainsi que le coût que cela engendra ;
- il souhaitait faire construire trois maisons d'habitation en vue de leur location afin de pouvoir financer les 200 000 euros de travaux qu'il avait budgétés en complément du prêt accordé par sa banque pour la rénovation de la maison présente sur le terrain ;
- cette nouvelle information, inconnue lors de l'achat de son terrain, le met dans une situation inextricable pour finaliser son projet de résidence principale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / () "
3. Le certificat d'urbanisme négatif du 18 avril 2023 indique que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée dès lors que la desserte du terrain en eau potable est insuffisante et que la commune n'a pas l'intention de prendre en charge le financement du renforcement de ce réseau. M. A ne conteste pas utilement le motif opposé par la commune en faisant valoir qu'il souhaitait faire construire trois maisons d'habitation en vue de leur location afin de pouvoir financer les 200 000 euros de travaux qu'il avait budgétés en complément du prêt accordé par sa banque pour la rénovation de la maison présente sur le terrain et que l'information contenue dans ce certificat, inconnue lors de l'achat de son terrain, le met dans une situation inextricable pour finaliser son projet de résidence principale. Par ailleurs, s'il indique souhaiter comprendre en quoi consiste le renforcement évoqué par le maire dans sa décision ainsi que le coût que cela engendra, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de répondre aux interrogations des requérants. Ainsi, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,