Legislator Jurisprudence & Législation
2303588 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial due to Insufficient Evidence of Article 8 Violation

Numéro de cause 2303588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person subject to an order to leave the national territory without delay sought an urgent order to suspend that measure, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request for suspension, finding that although the urgency condition was met, the applicant, who claimed to have resided in the territory since 2010 but failed to provide evidence of continuous or long-standing ties, did not establish that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims for suspension, injunction, and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Expulsion Order Suspension Denial due to Insufficient Evidence of Article 8 Violation: The court rejected the request for suspension, finding that although the urgency condition was met, the applicant, who claimed to have resided in the territory since 2010 but failed to provide evidence of continuous or long-standing ties, did not establish that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims for suspension, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban défaut de preuve droits fondamentaux révocation du sursis éloignement mise en danger de l'ordre constitutionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's claims.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the claims for suspension and injunction based on this article, as paragraph 3 concluded that the required conditions under this article were not met.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision litigieuse porte atteinte à son droit d'aller et venir ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 septembre 2023 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 13h00 ;

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les réponses apportées par M. A aux questions du juge des référés,

- les observations de Me Basmadjian représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures.

La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, né le 29 mars 1998 à Hombo (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Si M. A soutient résider à Mayotte depuis 2010, il n'apporte aucun élément permettant de justifier la continuité et l'ancienneté de son séjour à compter de cette date. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales particulières sur l'île. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et alors même que la condition d'urgence est remplie en l'espèce, les conclusions aux fins de suspension de M. A doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.