Legislator Jurisprudence & Législation
2303587 Généré par l'IA

Mayor's Enforcement Order Challenge Upheld for Retaining Wall Repair Costs

Numéro de cause 2303587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested an enforcement order for $€249.08 issued by the mayor for the cost of official repair works undertaken on a cliff retaining wall situated on parcel BH229, arguing they were not responsible for the collapse and should not pay for a soil study commissioned by the municipality. The court dismissed the request, finding that the argument concerning liability was inoperative because the challenger did not dispute membership in the homeowners' association that owned the wall and was thus responsible; furthermore, the claim about the soil study was manifestly unfounded as the study was mandated by the initial imminent danger order, justifying the mayor's decision to execute the necessary repairs ex officio at the expense of the association members when the order was not fulfilled.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation; Mayor's Enforcement Order Challenge Upheld for Retaining Wall Repair Costs: The court dismissed the request, finding that the argument concerning liability was inoperative because the challenger did not dispute membership in the homeowners' association that owned the wall and was thus responsible; furthermore, the claim about the soil study was manifestly unfounded as the study was mandated by the initial imminent danger order, justifying the mayor's decision to execute the necessary repairs ex officio at the expense of the association members when the order was not fulfilled.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution mur de soutènement frais de réparation responsabilité de la commune commandement de payer péril imminent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 of the dispositive to justify the rejection of the application based on clearly unfounded or inadmissible grounds.

Art. L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning (Point 5) as the legal basis for the mayor's decision to carry out the required work ex officio at the expense of the ASL members, justifying the contested enforcement title, although it is not explicitly repeated in the final orders (Articles 1 and 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A conteste le titre exécutoire établi à son encontre le 27 avril 2023 par le maire de la commune d'Apt, en vue du recouvrement de la somme de 249,08 euros, correspondant au coût des travaux réalisés d'office sur la parcelle BH229 sise à Apt.

Il doit être regardé comme soutenant ne pas être responsable de l'effondrement du mur de la falaise cadastrée BH229 et ne pas avoir à payer une étude de sol commandée par la commune d'Apt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur au moment des faits : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. () V. ' Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. () Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. ()". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'inexécution des travaux prescrits par l'arrêté de péril, le maire décide de se substituer aux copropriétaires défaillants et d'exécuter d'office les travaux prescrits par cet arrêté.

3. Le 23 juillet 2020, le maire de la commune d'Apt a pris un arrêté de péril imminent pour le mur de soutènement de la parcelle référencée au cadastre section BH n°229 sis 245 chemin des Puits à Apt. Par cet arrêté, le maire a mis en demeure l'association syndicale libre (ASL) Les Jardins de Mermoz, propriétaire du mur, de le réparer. L'intégralité des travaux n'ayant pas été réalisée dans les délais fixés par cet arrêté, le maire de la commune d'Apt a décidé, par arrêté du 2 septembre 2021, de les exécuter d'office aux frais de l'ASL. Le 27 avril 2023, le maire de la commune d'Apt a émis un titre exécutoire mettant à la charge de M. A la somme de 249,08 euros en remboursement des frais engagés pour les travaux. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre de perception.

4. En premier lieu, M. A soutient, pour contester le titre de perception émis à son encontre, ne pas être responsable de l'effondrement du mur de la falaise cadastrée BH229. Toutefois, et dès lors que le requérant ne conteste pas être membre de l'ASL Les Jardins de Mermoz, laquelle est propriétaire et, à ce titre, responsable du mur, ce moyen est inopérant et ne peut être que rejeté.

5. En second lieu, si M. A soutient ne pas avoir à payer une étude de sol dès lors que celle-ci a été commandée par la commune d'Apt, ce moyen est manifestement infondé dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite étude de sol est prévue par l'arrêté de péril pris le 23 juillet 2020, qui se fonde sur les préconisations de l'expert mandaté par ordonnance d'immeuble menaçant ruine du tribunal administratif de Nîmes du 15 juillet 2020. Ainsi, en l'absence d'exécution des travaux prescrits par l'arrêté de péril susvisé, il appartenait au maire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, de les exécuter d'office aux frais des membres de l'ASL Les Jardins de Mermoz.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité définie par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Apt.

Fait à Nîmes, le 2 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.