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2303587 Généré par l'IA

Litigant's Appeal on Mobility Card Refusal Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal Documentation

Numéro de cause 2303587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the departmental commission for disability rights to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally requested to regularize the filing and being granted an extension. The court applied the rule that the administrative decision following the mandatory prior appeal is the only one susceptible to judicial review, and since the required documentation was not submitted, the initial petition was rejected under the provisions allowing the administrative judge to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal on Mobility Card Refusal Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal Documentation: The court applied the rule that the administrative decision following the mandatory prior appeal is the only one susceptible to judicial review, and since the required documentation was not submitted, the initial petition was rejected under the provisions allowing the administrative judge to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Mots-clés

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droit de pétition endossement gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B conteste la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu

- la lettre du 12 avril 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. La requête de M B n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées. En dépit de la demande de régularisation envoyée par le greffe du tribunal par courrier recommandé le 12 avril 2023, dont il a accusé réception le 14 avril 2023, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,