Withdrawal of Demolition Permit Renders Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision permitting the demolition of a house and the construction of six villas, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the municipal authority, at the request of the permit holder, officially withdrew the contested permit via a subsequent decision, rendering the annulment claims moot, and consequently dismissed the matter while leaving each party responsible for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Demolition Permit Renders Annulment Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the merits of the applicants' claims.
This article rejects the remainder of the parties' claims.
This article governs the notification of the order.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request when the dispute has become moot.
This provision is cited in the reasoning to justify the decision regarding costs, although the dispositive (Article 2) simply rejects the remaining claims which implicitly includes the cost claims made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2023 et le 8 septembre 2023, M. C D et Mme B A, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034202 23 M0004 du 20 avril 2023 délivré à la SAS 2A PROMOTION pour la démolition d'une maison et la construction de 6 villas individuelles sur la parcelle cadastrée AI n°50 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la SAS 2A PROMOTION, représentée par Me Boillot, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023, et le 19 mars 2024, la commune de Pignan, représentée par Me Crétin, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal que la décision en litige a été retirée par un arrêté n° PC 034202 23 M0004 du 14 février 2024 à la demande du pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 février 2024, communiqué au tribunal le 19 mars 2024, le maire de la commune de Pignan a retiré à la demande du pétitionnaire l'arrêté du 20 avril 2023 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme A, à la SAS 2A PROMOTION, et à la commune de Pignan.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 avril 2024.
La greffière,
M. E