Case Concerning Annulment of Expulsion Order in Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, which was notified on February 24, 2023. The court rejected the request by order, reasoning that under the administrative justice code regarding obligations to leave the territory without a voluntary departure period, an appeal must be filed within 48 hours of notification, and the appellant's filing on April 12, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed forty-five days beyond this strict, non-extendable deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Case Concerning Annulment of Expulsion Order in Administrative Detention: The court rejected the request by order, reasoning that under the administrative justice code regarding obligations to leave the territory without a voluntary departure period, an appeal must be filed within 48 hours of notification, and the appellant's filing on April 12, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed forty-five days beyond this strict, non-extendable deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the request.
This article, specifically sub-section 4°, is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2023par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 24 février 2023, ainsi que cela ressort des mentions portées sur l'arrêté, sur la notification des voies et délais de recours et dans la motivation de l'arrêté du 29 mars 2023 le plaçant en rétention. Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 avril 2023 soit quarante-cinq jours après le délai de quarante-huit heures de la notification de l'arrêté litigieux. M. B ne fait état d'aucune difficulté l'ayant empêché de présenter son recours dans le délai de quarante-huit heures. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212527