Legislator Jurisprudence & Législation
2303586 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Case Moot Due to Subsequent Abrogation Order

Numéro de cause 2303586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order transferring him to Portugal as the responsible state for his asylum application, alongside requests for an order compelling the issuance of an asylum certificate and reimbursement of legal fees, arguing the transfer order was based on an incompetent authority, lacked sufficient motivation, and violated procedural rights concerning information and interviews, and constituted a manifest error in assessing his dependency on his sick brother in France. The court ultimately determined that since the prefect had issued a subsequent order on March 24, 2023, abrogating the contested February 13 order, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in a decision to dismiss the case on its merits while ordering the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Transfer Annulment Case Moot Due to Subsequent Abrogation Order: The court ultimately determined that since the prefect had issued a subsequent order on March 24, 2023, abrogating the contested February 13 order, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in a decision to dismiss the case on its merits while ordering the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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droit d'asile décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 2) justifying the decision to order the State to pay a sum to the lawyer, which is then executed via Article L. 761-1 in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) justifying the decision to order the State to pay a sum to the lawyer, which is then executed via Article L. 761-1 in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C F D, représenté par Me Perrot, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la date du jugement à intervenir par l'intermédiaire du préfet de la Loire-Atlantique et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ; il ne permet pas notamment de comprendre quel est le critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et quelle procédure a été mise en œuvre;

- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est ni établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; son frère, gravement malade, qui est en situation régulière en France puisque muni d'un visa de court séjour en cours de validité, avec une entrée en France récente et inférieure à 3 mois, soit le 5 décembre 2022, est dépendant de son assistance ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par arrêté du 24 mars 2023, il a abrogé l'arrêté du 13 février 2023 portant remise de l'intéressé aux autorités portugaises.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire au rôle le 24 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 13 février 2023 portant remise de M. D aux autorités portugaises dont ce dernier demande l'annulation. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'il présente sont devenues sans objet.

2. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 600 euros à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D.

Article 2: L'Etat versera à Me Perrot la somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. C F D, à Me Anne Perrot et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2303586