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2303583 Généré par l'IA

Detainee's Request for Books Annulment Rejected Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2303583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee requested the annulment of the decision by the director of the detention center refusing to provide him with religious, linguistic, and medical books in his cell. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the detainee failed to attach the challenged administrative decision to his filing, and despite a formal request for regularization, he did not provide the act or justify his inability to produce it within the prescribed time limit, which constitutes a fatal procedural deficiency under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Request for Books Annulment Rejected Due to Procedural Deficiency: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the detainee failed to attach the challenged administrative decision to his filing, and despite a formal request for regularization, he did not provide the act or justify his inability to produce it within the prescribed time limit, which constitutes a fatal procedural deficiency under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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internement administratif violation de garanties procédurales retrait de l'annulation insoumission à une décision de l'autorité franc-tireur interdiction de la torture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. A B.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject the request by order.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for declaring the request inadmissible due to the missing challenged act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C A B doit être regrdé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rennes-Vezin a refusé de mettre à sa disposition en cellule ses ouvrages religieux, linguistiques et médicaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de M. A B n'était pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 10 juillet 2023, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. Grondin

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.