Administrative Court Refuses Order to Release Judicial Documents and Dismisses Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the gendarmerie to release specific procedural documents dating from 2019 to 2020, and requested €10,000 in damages, but the court dismissed the request because the documents sought were inherently linked to judicial proceedings in the ordinary court system, placing them outside the jurisdiction of the administrative court. Furthermore, the court noted that the request for damages was inappropriate for an expedited relief procedure and that the litigant failed to demonstrate the necessary urgency to warrant an immediate intervention by the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Refuses Order to Release Judicial Documents and Dismisses Damages Claim: Furthermore, the court noted that the request for damages was inappropriate for an expedited relief procedure and that the litigant failed to demonstrate the necessary urgency to warrant an immediate intervention by the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the summary judge to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner à la gendarmerie de Janzé de lui communiquer les exemplaires des mains-courantes, des plaintes qu'il a déposées ainsi que des procès-verbaux de gendarmerie qui le concernent pour la période de 2019 à 2020 ainsi qu'à être indemnisé à hauteur de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, somme à verser aux restaurants du coeur.
Il soutient que ces documents sont communicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La demande de M. B tend à obtenir la communication de documents qui sont inséparables des procédures juridictionnelles devant les juridictions de l'ordre judiciaire et échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Enfin, M. B ne fait état d'aucune circonstance permettant d'établir l'existence d'une situation d'urgence, justifiant que le juge des référés intervienne à bref délai. La requête de M. B est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.