Legislator Jurisprudence & Législation
2303582 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Refusal and Expulsion Case Withdrawal

Numéro de cause 2303582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a return destination, and imposing a two-year re-entry ban; however, because the initial summary application, filed on April 11, 2023, stated the intent to file a supplementary brief which was never submitted, the court, applying administrative justice code provisions regarding summary applications in expulsion cases without administrative detention, deemed the petitioner to have withdrawn the request and ordered that the withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 776-12; Prefectural Order Annulment Refusal and Expulsion Case Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale fiction de retrait intention de retour autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1

Cited as the general basis for the president to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 776-12

Cited as the specific procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to file the supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gasmi Amara, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme décidée par le tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. La requête sommaire de M. B, enregistrée le 11 avril 2023, mentionnait son intention de présenter un mémoire complémentaire, lequel n'a pas été produit à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 6 juin 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,