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2303581 Généré par l'IA

Prosecutor Misconduct and Fee Reimbursement Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2303581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief requiring reimbursement of attorney fees and moral damages due to alleged misconduct by the prosecutor's office regarding his prior complaints of non-presentation of children, along with an order compelling the prosecutor to provide copies of all filed complaints. The court dismissed the request because the claims related to the execution of judicial decisions, falling outside the jurisdiction of the administrative court, and because the judge hearing an emergency motion cannot rule on definitive indemnity claims, rendering the entire application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative; Prosecutor Misconduct and Fee Reimbursement Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request because the claims related to the execution of judicial decisions, falling outside the jurisdiction of the administrative court, and because the judge hearing an emergency motion cannot rule on definitive indemnity claims, rendering the entire application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative indemnité pour tort moral défaut de qualité du procureur procédure disciplinaire des avocats fixation des honoraires d'avocat demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to reject the request by reasoned order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner le remboursement de ses frais d'avocat, assortis des intérêts en raison d'infractions commises par le parquet ainsi que le versement d'une compensation pour le préjudice moral subi à hauteur de 10 000 euros, sommes à verser aux restaurants du cœur ;

2°) d'enjoindre au parquet de lui fournir un exemplaire de chaque plainte déposée.

Il expose qu'il a dû exposer des frais d'avocat afin d'accomplir des démarches pour obtenir la suite donnée à ses plaintes pour non présentation d'enfants par son ex conjointe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La demande de M. B a pour objet de demander au juge des référés, sans que ne soit précisé son fondement juridique, de l'indemniser des frais d'avocat qu'il a dû exposer en raison d'infractions commises, selon lui, parle procureur de la République de Rennes, qui a initialement refusé de lui communiquer les suites des plaintes qu'il a déposées. Cette demande, telle qu'elle est formulée et qui n'articule aucun moyen de légalité à l'encontre d'une décision administrative clairement identifiée, se rattache à l'exécution de différentes décisions de l'autorité judiciaire et n'apparaît pas de nature à donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. La requête de M. B est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.