Annulment Request Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a municipal decision from August 10, 2023, which suspended a prior declaration for land division and construction, was deemed manifestly inadmissible because it was filed on October 24, 2023, exceeding the two-month deadline stipulated by the Administrative Justice Code, as the appellant themselves indicated the decision was notified on August 10, 2023. Consequently, the President of the chamber, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code, ordered the rejection of the petition as time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Annulment Request Rejected as Time-Barred: Consequently, the President of the chamber, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code, ordered the rejection of the petition as time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the order (rejection of the request).
Cited as the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the basis for the inadmissibility of the request due to being filed outside the prescribed time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision non datée n° 2023_08_216 (extraite du registre des arrêtés du maire en date du 10 août 2023) par laquelle le maire de Garéoult a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de division en vue de construire sur un terrain cadastré AN 28.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La décision attaquée a été notifiée au requérant avec mention des voies et délais de recours le 10 août 2023 selon les propres affirmations du requérant. Dès lors la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2023, soit postérieurement au délai imposé par les dispositions précitées, est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Garéoult.
Fait à Toulon le 28 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.