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2303579 Généré par l'IA

Association v. Regional Authority on Document Disclosure and Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2303579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul an implicit refusal by the regional authority to communicate documents regarding the accessibility declaration and multi-year plans for its public online communication services from 2018 to 2023, and requested an order compelling disclosure and reimbursement of legal costs. The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests where no issue remains to be judged other than costs, gave effect to the association's subsequent, unconditional withdrawal of its claim, while simultaneously rejecting the administrative region's request for costs against the association.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Regional Authority on Document Disclosure and Withdrawal of Claim: The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests where no issue remains to be judged other than costs, gave effect to the association's subsequent, unconditional withdrawal of its claim, while simultaneously rejecting the administrative region's request for costs against the association.

Mots-clés

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collectivité régionale contrôle juridictionnel droit d'accès aux documents association remboursement de frais droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order given to acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion of the respondent regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests following a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 9 février 2024, l'association Publicam Data, représentée par son président, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la région Nouvelle Aquitaine a refusé implicitement de lui communiquer la déclaration d'accessibilité relative à l'accès aux services de communication au public en ligne, ainsi que le ou les schémas pluriannuels de mise en accessibilité des services de communication au public en ligne de la région Nouvelle-Aquitaine, pour la période de 2018 à 2023 ;

2°) d'enjoindre au président de la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier, enregistré le 22 novembre 2024, l'association Publicam Data déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un courrier, enregistré le 22 novembre 2024, l'association Publicam Data a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge l'association Publicam Data la somme que la région Nouvelle-Aquitaine demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Publicam Data.

Article 2 : Les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la région Nouvelle-Aquitaine sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Publicam Data et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,