Petitioner v. Local Housing Mediation Commission and State (Withdrawal of Claims and Cost Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a local housing mediation commission's implicit refusal to grant priority status to their housing application, an order for housing allocation, and compensation from the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner explicitly withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The Tribunal Administratif de Montpellier granted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for the award of costs under Article L. 761-1, based on the power to rule by order on requests that only involve cost claims following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Local Housing Mediation Commission and State (Withdrawal of Claims and Cost Award): 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner explicitly withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The Tribunal Administratif de Montpellier granted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for the award of costs under Article L. 761-1, based on the power to rule by order on requests that only involve cost claims following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to give notice of the withdrawal of the claims.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 et 23 juin 2023 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mejane-Dupuy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement présentée le 23 janvier 2023 ;
2°) d'ordonner l'attribution d'un logement ;
3) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B, déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintient sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions en annulation et en injonction de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Mejane-Dupuy.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 22 mai 2024
La Greffière,
L. Rocher