Legislator Jurisprudence & Législation
2303579 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Public Works Contract Award

Numéro de cause 2303579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a public works contract award procedure and decision concerning green spaces, street furniture, and ironwork for a town center redevelopment, along with disclosure of the awarding entity's scoring rationale, arguing the entity failed in its duty to inform unsuccessful candidates. However, the court issued an order simply recording the plaintiff's subsequent voluntary and unqualified withdrawal from the entire case, and consequently rejected the opposing municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the substantive dispute moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Public Works Contract Award: However, the court issued an order simply recording the plaintiff's subsequent voluntary and unqualified withdrawal from the entire case, and consequently rejected the opposing municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the substantive dispute moot.

Mots-clés

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résolution du contrat travaux publics contrat de droit administratif adjudication de marché communal annulation de sentence arbitrale contrat de génie civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to rule on requests by order, specifically to formally record withdrawals (point 1) and rule on requests concerning costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs filed by the municipality against the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, la société Vallois, représentée par Me Sarfati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché public de travaux " Travaux d'aménagement du cœur de ville de Bois-Guillaume - partie 1 ", " lot n° 2 : Espaces verts, mobilier, serrurerie " lancée par la commune de Bois-Guillaume ;

2°) d'annuler la décision d'attribution dudit marché à la société Paysages Adeline Création ;

3°) d'enjoindre à la ville de Bois-Guillaume de lui communiquer les motifs ayant conduit à attribuer chacune des notes à la société attributaire ainsi que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue pour le lot n° 2 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de suspendre la procédure d'attribution du lot n°2 jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la communication complète des informations manquantes ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Bois-Guillaume la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête en référé précontractuel est recevable ;

- la décision attaquée méconnait les obligations de la ville en matière d'information des candidats évincés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Vallois à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société Vallois déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire, enregistré 20 septembre 2023, la société Vallois déclare se désister purement et simplement de sa requête Le désistement de la société Vallois étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de la société Vallois la somme demandée par la commune de Bois-Guillaume au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Vallois.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vallois et à la commune de Bois-Guillaume.

Fait à Rouen, le 19 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.