Petitioner Compelled to Annul Implicit Rejection Before Seeking Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under administrative law to compel the prefect to issue a residence permit receipt or instruction extension, arguing urgency, but the court rejected the request because the petitioner's initial application, filed in October 2022, was deemed implicitly rejected after the four-month statutory silence period expired. The court reasoned that granting the request for an administrative document based on the pending application would obstruct the execution of the existing implicit rejection decision, necessitating that the petitioner first seek annulment of that rejection instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Compelled to Annul Implicit Rejection Before Seeking Residence Permit Receipt: The court reasoned that granting the request for an administrative document based on the pending application would obstruct the execution of the existing implicit rejection decision, necessitating that the petitioner first seek annulment of that rejection instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A B a sollicité un premier titre de séjour le 11 octobre 2022. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois. Dès lors, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme B sans faire obstacle à l'exécution de cette décision.
4. Il appartiendra à celle-ci, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation de cette décision implicite de rejet, sauf au préfet de l'Essonne de décider, à réception de la présente ordonnance, de délivrer le titre sollicité ou de mettre l'intéressée en possession d'une attestation de prolongation d'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne..
Fait à Versailles, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.