Legislator Jurisprudence & Législation
2303579 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. National Immigration and Integration Office (Urgent Housing Order for Medically Vulnerable Petitioner)

Numéro de cause 2303579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioners, asylum seekers, sought an urgent order against the national immigration and integration office (OFII) to provide housing, citing homelessness, repeated futile attempts to secure shelter, and the severe health condition of one petitioner requiring weekly dialysis at a local hospital. The court found that the urgency condition was met due to the petitioners' precarious situation, including the medically vulnerable status of the petitioner requiring dialysis and the sister's necessary assistance, which constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to asylum through the deprivation of decent material reception conditions, despite the fact that the asylum seeker was receiving the increased allowance; consequently, the court ordered the OFII to designate suitable accommodation for them specifically in the city where the medical treatment was received within forty-eight hours, while rejecting the request for back payments of the allowance and the subsidiary claim against the local prefect.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seekers v. National Immigration and Integration Office (Urgent Housing Order for Medically Vulnerable Petitioner): The court found that the urgency condition was met due to the petitioners' precarious situation, including the medically vulnerable status of the petitioner requiring dialysis and the sister's necessary assistance, which constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to asylum through the deprivation of decent material reception conditions, despite the fact that the asylum seeker was receiving the increased allowance; consequently, the court ordered the OFII to designate suitable accommodation for them specifically in the city where the medical treatment was received within forty-eight hours, while rejecting the request for back payments of the allowance and the subsidiary claim against the local prefect.

Mots-clés

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droit d'asile droit au logement contribution d'assistance demande d'asile d'un éthiopien infractions répétées au droit des étrangers conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order enjoining the OFII to indicate accommodation to the applicants.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicants and cited in the reasoning to grant the main order.

Article 2

This article is the dispositive order imposing costs/attorney fees on the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, concerning legal aid fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, concerning administrative litigation costs.

Article 3

This article is the dispositive order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B et Mme E C B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de verser à M. B les allocations pour demandeur d'asile dues depuis le 16 mars 2022 et de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité avérée dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire français depuis plus d'un mois sans solution d'hébergement en dépit de plusieurs signalements du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes demeurés vains et de leurs appels répétés au 115 qui, s'ils ont été pris en compte, n'ont pas donné lieu à la moindre prise en charge, et alors que M. B souffre de graves problèmes de santé, étant atteint d'insuffisance rénale ce qui requiert trois séances de dialyse par semaine ;

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, qui constitue une liberté fondamentale et doit s'accompagner d'une garantie des conditions matérielles d'accueil décentes ; les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et tant qu'ils sont admis à séjourner sur le territoire français, à bénéficier de l'ADA ainsi que d'un hébergement ; ils sont privés de leur droit à bénéficier d'un hébergement au titre de leurs conditions matérielles d'accueil sans aucun motif légitime puisque l'OFII n'a émis aucune proposition en ce sens et n'a donné aucune raison à ce refus de prise en charge, alors qu'ils peuvent être orientés dans l'ensemble du dispositif national d'accueil ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale ; malgré la constance de leurs appels au 115 et les signalements effectués par le CHU de Nantes, ils n'ont pu bénéficier d'aucun hébergement alors que les services du 115 sont bien informés de la situation de détresse dans laquelle ils se trouvent ; cette situation résulte d'une carence caractérisée de l'administration, laquelle n'établit pas les démarches entreprises pour tenter de leur trouver un hébergement pérenne, que ce soit dans le département de la Loire-Atlantique ou dans d'autres départements, alors que la situation médicale de M. B, très fatigué, vulnérable et qui doit subir des hémodialyses trois fois par semaine, est incompatible avec une absence de solution d'hébergement.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : l'intéressé, dont la demande d'asile a été enregistrée le 16 février 2022 et dont l'offre de prise en charge a été signée et acceptée le 23 janvier 2023, perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée au titre du mois de janvier 2023 faute d'avoir pu bénéficier d'une orientation dès l'enregistrement de sa demande d'asile, le dispositif national d'accueil étant saturé et nombre de demandeurs d'asile étant en attente d'un hébergement (s'agissant du département de la Loire-Atlantique, au 14 mars 2023, 1 041 familles composées d'un adulte en attente d'un hébergement par l'OFII) ;

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l'intéressé perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée comportant un montant additionnel, qui est destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement d'un demandeur d'asile en application de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que, dans l'attente que puisse lui être proposée une orientation nationale vers un hébergement, le requérant a été pris en charge ; compte tenu du caractère récent de l'acceptation de l'offre de prise en charge, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée au droit d'asile alors qu'il est pris en charge par l'OFII de manière conforme aux dispositions légales en vigueur.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 10 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de Me Guilbaud, avocate de M. B et Mme C B, en présence de ces derniers, qui précise notamment les contours de la demande de M. B et Mme C B qui sollicitent qu'il soit enjoint à l'OFII ou au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger dans la ville de Nantes, où M. B est pris en charge dans le cadre de son protocole de dialyse au CHU.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. M. B, ressortissant somalien né le 29 octobre 1971, est entré à la fin de l'année 2021 en France et y a été rejoint par sa sœur Mme C B, ressortissante somalienne née le 16 octobre 1979. Alors que leurs demandes d'asile ont été enregistrées respectivement les 16 et 23 février 2022 et sont en cours d'instruction depuis lors, ils se sont en dernier lieu vu délivrer des attestations de demande d'asile valables respectivement jusqu'aux 19 juin 2023 et 22 août 2022. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de verser à M. B les allocations pour demandeur d'asile dues depuis le 16 mars 2022 et de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

S'agissant de l'urgence :

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les requérants sont dépourvus de toute ressource et vivent essentiellement " à la rue ", en dépit d'appels répétés mais vains au 115 et alors que M. B, dont la demande d'asile a été enregistrée dès le 16 février 2022 et qui ne s'est vu proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil que le 23 janvier 2023, est dialysé, à raison de trois séances par semaine, et souffre de pertes consécutives d'acuité visuelle et d'autonomie qui requièrent l'assistance de sa sœur Mme C B, elle-même demandeuse d'asile depuis le 23 février 2022. Par suite, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

4. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ".

Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil.

Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".

5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.

6. Il est constant que M. B et Mme C B ont présenté respectivement les 16 et 23 février 2022 des demandes d'asile, enregistrées en procédure accélérée et en cours d'instruction depuis lors, et se sont vu délivrer des attestations de demande d'asile valables respectivement jusqu'au 19 juin 2023 et 22 août 2022. L'OFII, qui se borne à faire valoir en défense que M. B s'est finalement vu proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 23 janvier 2023 et perçoit une allocation majorée faute de bénéficier d'un hébergement sans fournir d'explication quant à ce retard de prise en charge de l'intéressé, ne conteste ni la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve M. B, dialysé à raison de trois séances par semaine réalisées au CHU de Nantes et souffrant d'une perte consécutive d'acuité visuelle et d'autonomie, ni la circonstance que, eu égard à la nature des troubles dont ce dernier est atteint, la présence à ses côtés de sa sœur Mme C B, elle-même demandeuse d'asile et dépourvue de solution d'hébergement, est requise Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que M. B bénéfice désormais de l'allocation pour demandeur d'asile, l'OFII n'a porté, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qu'en n'indiquant pas aux requérants un lieu susceptible de les héberger à Nantes.

7. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la prise en charge dont bénéficie M. B au CHU de Nantes dans le cadre de ses trois séances hebdomadaires de dialyse, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à M. B et à Mme C B un lieu susceptible de les accueillir à Nantes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique :

8. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. B et Mme C B.

Sur les frais liés à l'instance :

9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 14 mars 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'indiquer à M. B et à Mme C B un hébergement susceptible de les accueillir à Nantes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'OFII versera à Me Guilbaud une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E C B, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 15 mars 2023.

La juge des référés,

M. DLa greffière,

M-C. Minard

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,