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2303577 Généré par l'IA

Harki Survivor Pension Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2303577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a ministerial decision refusing to validate her deceased husband's military service as a Harki for the purpose of obtaining a survivor's pension, but the court dismissed the request by ordinance, reasoning that the underlying refusal stemmed from a decision made by the supplementary pension institution for non-tenured state and public employees (IRCANTEC), whose relationship with affiliated individuals is governed by private law, thus placing the resulting dispute outside the jurisdiction of the administrative court under the relevant codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Harki Survivor Pension Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

Mots-clés

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rente de survivant dispositions sur la pension litige non administratif service militaire de cujus état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, based on this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the petitioner in their request for costs, which is mentioned in the initial claims but was not addressed in the final orders (dispositive).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner in their request for costs, which is mentioned in the initial claims but was not addressed in the final orders (dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé la validation des services militaires de son époux en qualité de harki en vue de l'obtention d'une pension de réversion ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Mme B demande l'annulation de la décision de la ministre des armées du 20 juillet 2020 de valider les services militaires de son époux en qualité de harki en vue d'obtenir le versement d'une pension de réversion. Il ressort des pièces du dossier que le refus de validation de ces services résulte d'une décision prise par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et, en dernier lieu, par une décision du 19 janvier 2021 que la requérante a produite. Les rapports entre l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et les personnes qui lui sont affiliées étant des rapports de droit privé, les litiges qui peuvent s'élever entre celles-ci et cette institution échappent, en vertu des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la compétence de la juridiction administrative ainsi que cela résulte au demeurant des voies et délais de recours mentionnés sur cette décision du 19 janvier 2021. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Marcel et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.