Prefectural Decision Annulment and Driving License Suspension Appeal Dismissed for Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driving license for six months and requested its immediate return. The court reached its decision based on the petitioner's failure to respond to an official invitation, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their legal action after the administrative court questioned whether the request remained relevant to the petitioner. Consequently, the court formally noted the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Driving License Suspension Appeal Dismissed for Deemed Withdrawal: The court reached its decision based on the petitioner's failure to respond to an official invitation, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their legal action after the administrative court questioned whether the request remained relevant to the petitioner. Consequently, the court formally noted the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's dispositive states that the withdrawal (désistement) of M. A is formally acknowledged.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal by ordinance.
This article regulated the procedure whereby the appellant was invited to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A , représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 6 juin 2024 du magistrat désigné en application de l'article R. 222-1 du code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 20 septembre 2024.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.