Prefectural Order Refusal Annulment Dismissed for Electronic Filing Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, but the court dismissed the request as inadmissible because the accompanying documents were not submitted electronically in the required format, specifically failing to transmit each piece as a distinct file or ensure that files listed in the inventory were properly bookmarked, despite being previously invited to regularize this deficiency, leading to the rejection of the application under the rules governing the electronic transmission of case files.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Refusal Annulment Dismissed for Electronic Filing Deficiency: Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that dismisses the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible via simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal en date du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ".
3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête.
4. En l'espèce, à l'appui de sa requête, M. A a transmis vingt-six fichiers comprenant un certain nombre de pièces, dont sept qui visent à établir sa résidence en France entre 2017 et 2022 mais sans que chaque pièce désignée par l'inventaire soit référencée par un signet. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 11 mai 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et ouvert par ce dernier sur cette application le 15 mai 2023, qu'à défaut de régularisation par la production de fichier distinct pour chaque pièce de la requête dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être rejetée du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas procédé à la régularisation demandée à l'expiration du délai indiqué et s'est borné à produire à nouveau les pièces n°15 à 23. Dans ces conditions, les pièces jointes à la requête de M. A n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant des dispositions précitées des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 dudit code sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière