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2303576 Généré par l'IA

Permit Withdrawal Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2303576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal building permit granted for a 48-unit apartment complex and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court ordered there was no longer any need to rule on the annulment requests because the issuing authority had definitively withdrawn the challenged permit by a later decree. Consequently, the court rejected the claimants' subsequent claims for costs under the relevant administrative justice code, determining that an award was unwarranted under the circumstances following the administrative act's withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Permit Withdrawal Renders Annulment Moot: Consequently, the court rejected the claimants' subsequent claims for costs under the relevant administrative justice code, determining that an award was unwarranted under the circumstances following the administrative act's withdrawal.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de la décision administrative retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions based on the withdrawal of the initial decision.

Article 2

The court rejected the applicants' claims for costs under the relevant article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule by order, specifically regarding declaring that there is no need to rule on a request (3°) and ruling on requests concerning only costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B et Mme A C, représentés par Me Le Dantec, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Rennes a accordé à la SAS EDMP - PAYS DE LOIRE un permis de construire valant démolition en vue de la construction d'un immeuble collectif de 48 logements, ainsi que la décision du 6 mai 2023 valant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la SAS EDMP - PAYS DE LOIRE, représentée par Me Vamour, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré par un arrêté de la maire de la commune de Rennes du 11 juin 2024.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. et Mme C déclarent ne pas s'opposer à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer et maintenir à hauteur de 2 000 euros leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 11 juin 2024 devenu définitif, la maire de la commune de Rennes a retiré l'arrêté litigieux du 11 janvier 2023. Les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme C.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Rennes et de la SAS EDMP - PAYS DE LOIRE le paiement d'une somme de 2 000 euros à M. et Mme C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C, à la commune de Rennes et à la SAS EDMP - PAYS DE LOIRE.

Fait à Rennes le 18 octobre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303576