Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge; Costs Follow Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, demanding the authority issue a permit or re-examine the request under penalty. The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the requests for annulment and injunction under penalty, and consequently rejected the related claims for costs under the relevant administrative justice code provisions, as permitted under the rule allowing presidents to rule by order on matters no longer presenting issues beyond cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge; Costs Follow Withdrawal: The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the requests for annulment and injunction under penalty, and consequently rejected the related claims for costs under the relevant administrative justice code provisions, as permitted under the rule allowing presidents to rule by order on matters no longer presenting issues beyond cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to rule on the request concerning costs by order.
Cited in the dispositive for rejecting the applicant's claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 août 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,