Legislator Jurisprudence & Législation
2303576 Généré par l'IA

Applicant v. State on Deportation and Residency Rights

Numéro de cause 2303576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought emergency relief to suspend an order compelling their immediate departure from French territory, requested the appointment of legal counsel, provisional legal aid, and the issuance or registration of a residency permit, or alternatively, the organization and financing of their return to the Comoros. The court denied the request for provisional legal aid and rejected all claims under the emergency procedure because the applicant failed to sufficiently establish the continuous presence in the territory since birth or the extent of their personal and family ties, rendering the claims for suspension of the expulsion order manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State on Deportation and Residency Rights: The court denied the request for provisional legal aid and rejected all claims under the emergency procedure because the applicant failed to sufficiently establish the continuous presence in the territory since birth or the extent of their personal and family ties, rendering the claims for suspension of the expulsion order manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit au retour décision préfectorale de renvoi état requérant assistance judiciaire provisoire état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the decision not to grant provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the remaining requests because they were manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté n° 19183 du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter sans délai le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 1 ".

3. Si M. A B, ressortissant comorien né le 28 mai 2003 à Bandraboua (Mayotte) soutient séjourner de manière continue sur l'île depuis sa naissance, il ne l'établit pas par la seule production de certificats de scolarité daté pour le plus ancien de 2016, pas plus qu'il ne démontre que s'y trouverait l'ensemble de ses attaches personnels et familiales. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.