Jurisdictional Dispute Over Family Allowance Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a partial debt remission decision regarding family allowance overpayments, seeking a total remission, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because disputes concerning family allowances fall under the general social security litigation category, which is exclusively reserved for the judicial courts. Consequently, the court rejected the claim as inadmissible due to jurisdictional incompetence and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Family Allowance Remission: Consequently, the court rejected the claim as inadmissible due to jurisdictional incompetence and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.
The provision under which the court issues the order (even if applied through Article 32).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2023, Mme A B conteste la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de 3 402,35 euros sur un montant total dû de 4 536,46 euros, en sollicitant la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 511-1 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) Les allocations familiales () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Mme B conteste le rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette d'allocations familiales. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives aux allocations familiales font partie du contentieux général de la sécurité sociale qui relève de la compétence du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social) compétent pour statuer en application des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle affaires sociales).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 avril 2024.
La première vice-présidente, magistrate désignée
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier