Legislator Jurisprudence & Législation
2303574 Généré par l'IA

Invalidation of Driving License Due to Traffic Offenses

Numéro de cause 2303574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a decision invalidating her driving license due to zero points, asserting she was not the author of the underlying traffic offenses as her vehicle was possessed by others at those times, but the court dismissed the request because challenging the attribution of infractions falls under the jurisdiction of the judicial judge following a proper request for exoneration, making the argument raised before the administrative court inoperable in the absence of such prior judicial action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Invalidation of Driving License Due to Traffic Offenses: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation conduite malgré une incapacité procédure de nullité et renonciation effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because it only contained an inoperative legal argument.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 3 février 2023 en tant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Elle soutient que :

- elle n'est pas l'auteur des infractions constatées les 14 juin 2019, 17 juin 2019,

22 juin 2019, 16 juillet 2019, 8 mai 2020 et 16 mai 2021 ;

- à ces dates, deux personnes étaient en possession de son véhicule ainsi qu'elle peut en justifier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.

3. Pour demander l'annulation de la décision contestée, Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle n'est pas l'auteur des infractions relevées les 14 juin 2019, 17 juin 2019,

22 juin 2019, 16 juillet 2019, 8 mai 2020 et 16 mai 2021 dès lors qu'à ces dates, " [deux] personnes étaient en possession de son véhicule ", ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. En tout état de cause, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions en litige relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de Mme A.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 31 janvier 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.