Judicial Review of Expulsion Order and Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review via summary proceedings to suspend an order compelling immediate departure from French territory and a one-year re-entry ban, and to compel the prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the situation, citing an alleged grave and manifestly unlawful violation of the right to private and family life. The court granted the requested acknowledgment of the litigant's withdrawal concerning the suspension of the expulsion order, but rejected the remaining requests for an injunction to issue a residence permit and re-examine the case because, despite having a valid residency receipt until a specific date, the litigant failed to demonstrate the requisite urgency necessary for relief under the applicable provision concerning fundamental liberties. The court also ordered the State to pay a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order and Residence Permit Denial: The court granted the requested acknowledgment of the litigant's withdrawal concerning the suspension of the expulsion order, but rejected the remaining requests for an injunction to issue a residence permit and re-examine the case because, despite having a valid residency receipt until a specific date, the litigant failed to demonstrate the requisite urgency necessary for relief under the applicable provision concerning fundamental liberties. The court also ordered the State to pay a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to Mr. A for the costs of the litigation.
Cited as the basis for sending a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 19227 du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 septembre 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 9h30 ;
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant M. A, présent, qui indique, compte tenu de l'intervention d'un arrêté de retrait de la mesure d'éloignement litigieuse, se désister de ses conclusions aux fins de suspension de sa requête et maintient le surplus de ses conclusions ;
- les réponses apportées par M. A aux questions du juge des référés,
- les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures et soutient en outre qu'il n'est pas justifiée d'une situation d'urgence s'agissant des conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien né le 13 janvier 1994 à Mirontsy - Anjouan (Comores) demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 19227 du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que M. C A a déclaré à l'audience se désister des des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les autres conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. Si M. C A a entendu maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, l'intéressé, dont le récépissé de demande de titre de séjour est valable jusqu'au 20 octobre 2023, n'apporte aucun élément de nature à caractériser la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.