Dismissal of Debt Annulment Request Based on Financial Hardship and Insurer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing abroad sought the annulment of two official receipts issued for hospital fees related to past care, arguing that their travel insurance refused coverage due to a pre-existing condition and that they could not afford the debt, essentially seeking a delay pending resolution with their insurer. The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the arguments raised only concerned the petitioner's financial inability to pay and a dispute with a third-party insurer, neither of which challenged the legality, principle, or exact amount of the debt established by the official payment orders for services rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 421-7 du code de justice administrative; Dismissal of Debt Annulment Request Based on Financial Hardship and Insurer Dispute: The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the arguments raised only concerned the petitioner's financial inability to pay and a dispute with a third-party insurer, neither of which challenged the legality, principle, or exact amount of the debt established by the official payment orders for services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed based on this article because the means invoked were considered manifestly insufficient to support the claim.
This article was cited to determine that the request was not supplemented within the applicable extended appeal period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les titres de recette n°230673519075000 émis pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) le 31 janvier 2023 pour un montant de 83, 26 euros et n° 230026718075100 émis pour l'AP-HP le 11 janvier 2023 pour un montant de 24 307, 20 euros, relatifs à des frais de séjour et des traitements externes dispensés à l'hôpital européen Georges Pompidou le 27 janvier 2023 et du 1er au 8 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". Selon son article R. 421-7, le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. M. B, résidant en Algérie, a été admis au service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou le 1er décembre 2022 et a été hospitalisé jusqu'au 8 décembre 2022, puis a reçu le 27 janvier 2023 des soins dispensés par l'hôpital européen Georges Pompidou, qui ont donné lieu à l'émission de deux titres de recette émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP les 11 et 30 janvier 2023 qui sont contestés, par la présente instance, par M. B.
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
4. A l'appui de son recours dirigé contre les titres litigieux, M. B soutient d'une part, que, disposant d'une assurance voyage qui couvre les frais de santé dispensés en situation d'urgence, celle-ci a refusé de payer au motif que l'hospitalisation concernait une maladie préexistante, un réexamen de la position de l'assureur étant en cours et, d'autre part, qu'il ne peut financièrement régler la créance due. M. B fait valoir qu'il appartient à l'assureur de régler la créance litigieuse.
5. En tout état de cause les moyens exposés par M. B ne sont assortis que de faits non susceptibles de venir au soutien de sa demande, dès lors que ce dernier ne remet pas en cause ni le bien-fondé des titres émis correspondant à des soins dispensés par l'AP-HP ni la régularité de ceux-ci, la circonstance que l'intéressé ne puisse régler la somme due en raison de sa situation financière n'ayant en outre aucune incidence sur la légalité des titres attaqués. En effet, M. B tend en réalité à critiquer le refus de son assureur de prendre en charge le coût des soins à l'origine de la créance et à demander un délai au tribunal afin que la situation soit régularisée avec l'assureur. Il appartient, au cas d'espèce, à M. B, s'il entend contester la décision de son assureur de ne pas prendre en charge les soins dont il a bénéficié à l'hôpital européen Georges Pompidou, d'engager les voies de procédure contentieuse auprès du juge judiciaire prévues par les textes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été complété dans le délai de recours contentieux de deux mois augmenté de cette même durée sur le fondement de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2303574/6-1