Legislator Jurisprudence & Législation
2303573 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Review Dismissed as Inadmissible Request for Discretionary Reconsideration

Numéro de cause 2303573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a prefectural decision from the preceding February that suspended their driving license for six months, but the court determined that the filing was not a formal administrative appeal seeking annulment based on illegality, but rather a request for a gracious review of their personal situation to regain driving privileges. Because the court's jurisdiction does not extend to examining such requests for discretionary reconsideration, the filing was deemed inadmissible and summarily rejected under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver's License Suspension Review Dismissed as Inadmissible Request for Discretionary Reconsideration: Because the court's jurisdiction does not extend to examining such requests for discretionary reconsideration, the filing was deemed inadmissible and summarily rejected under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire révocation du sursis demande de récusation tardive conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which corresponds to the ultimate disposition.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article contains the final order disposing of the main subject of the case (rejection of the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This article contains the final order disposing of the main subject of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which corresponds to the ultimate disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B saisit le tribunal de la décision du 16 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Il ressort des termes mêmes de la demande que M. B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d'une démarche gracieuse tendant à ce qu'un examen de sa situation personnelle lui permette de récupérer son permis de conduire. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner une telle demande, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier