Legislator Jurisprudence & Législation
2303573 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of French Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2303573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the urgent suspension of an order compelling an individual to leave French territory without delay, which also imposed a one-year re-entry ban, was rejected by the summary judge. The court found that while the immediacy of deportation established the requisite urgency for challenging the removal order itself under administrative justice code provisions, the claim that the order constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was unfounded because the petitioner failed to sufficiently demonstrate continuous residence in the territory or sufficiently intense family ties that would outweigh the public interest in expulsion, leading to the dismissal of all related requests for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Rejection of Urgent Suspension of French Deportation Order and Re-entry Ban: The court found that while the immediacy of deportation established the requisite urgency for challenging the removal order itself under administrative justice code provisions, the claim that the order constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was unfounded because the petitioner failed to sufficiently demonstrate continuous residence in the territory or sufficiently intense family ties that would outweigh the public interest in expulsion, leading to the dismissal of all related requests for injunctions and costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement droit de séjour licenciement administratif révocation de la qualité de réfugié rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Cunique, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 19250 du 5 septembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard qui lui sera intégralement liquidée tous les 7 jours sans aucune autre formalité, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou d'enjoindre, le cas échéant, sous la même astreinte et selon les mêmes modalités, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 septembre 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 9h30 ;

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les réponses apportées par M. B aux questions du juge des référés,

- les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures.

La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2023, a été produite par M. C B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant comorien né le 6 janvier 1994 à Mirongani - Anjouan (Comores) demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°19250 du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si M. C B soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2015, il ne justifie pas sa présence continue depuis cette date alors qu'il s'est vu délivré un passeport en septembre 2019 mentionnant au demeurant un domicile aux Comores. En outre, l'intéressé se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa fratrie, deux demi-sœurs, un demi-frère et un frère, il n'établit pas, alors que les deux premières résident dans l'hexagone, entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité par les seules attestations peu circonstanciées établies pour les besoins de la cause pas plus qu'il ne démontre, compte tenu des mentions contradictoires figurant sur son passeport, être hébergé par son frère. Enfin, il résulte des précisions apportées à l'audience par M. B que celui-ci n'est pas isolé aux Comores où réside encore à ce jour son père et plusieurs de ses demi-sœurs. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.