Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered on a long-stay trainee visa, sought an order compelling the administrative authority to issue a residence permit application receipt that permitted work, arguing that the implicit rejection of her subsequent student status change request left her in precariousness preventing her from starting an apprenticeship. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the authority's failure to respond to the status change application after ninety days resulted in an implicit decision of rejection, and ordering the requested measure would effectively obstruct the execution of this established implicit administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Receipt): The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the authority's failure to respond to the status change application after ninety days resulted in an implicit decision of rejection, and ordering the requested measure would effectively obstruct the execution of this established implicit administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's entire request in this article, which is the main order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre à statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à payer cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de se voir délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler la maintient dans une situation de précarité et d'irrégularité sur le territoire l'empêchant de débuter son contrat d'alternance et de valider sa formation ;
- la mesure sollicité est utile dès lors que qu'elle justifie du caractère sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 23 décembre 1999 à Rabat (Maroc), est entrée régulièrement en France en 2022 avec un visa long séjour " stagiaire " valant titre de séjour. Elle a déposé, le 8 août 2022, une demande de changement de statut vers un titre de séjour étudiant et a reçu le jour même un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 8 août 2022 au 14 février 2023 n'autorisant pas le travail. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant la confirmation du dépôt de sa demande, le 8 août 2022. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme B peut être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.