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2303572 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Parking Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2303572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a departmental decision refusing the issuance of a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by law against the initial refusal, and the petitioner failed to regularize the filing by submitting the necessary document within the one-month period granted after being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Parking Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de la requête obligation de créer des places qualité pour recourir contre permis gestion des prestations d'invalidité absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior appeal which was not attached to the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".

Par une lettre du 7 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du

25 mai 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 7 juillet 2023 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 19 juillet 2023, Mme A n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 21 novembre 2023.

Le président désigné,

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.