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2303572 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Part-Time Work Dispute

Numéro de cause 2303572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision rejecting her request for part-time work for the 2023-2024 school year, requested an order compelling the relevant director to grant the request, and sought compensation for damages, but the Administrative Tribunal of Grenoble, citing the provisions on jurisdictional competence, ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon because the applicant's duty station, a school directorship in Gravières (07), falls within the jurisdiction of the Lyon court for first-instance administrative disputes concerning state civil servants.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Part-Time Work Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, ()le président du tribunal transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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travail à temps partiel contestation civile transfert de compétence état requis indemnisation étatique droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the transmission of the case to the competent administrative tribunal.

ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de est transmis au tribunal administratif de Lyon.

This article formalizes the decision to transmit the case file to the Lyon administrative tribunal.

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Texte complet

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle Mme B demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de temps partiel pour l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre l'inspecteur d'académie, directeur des servies de l'éducation nationale de l'Ardèche de lui accorder son temps partiel sur le poste de direction au 1er septembre 2023 ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de la décision attaquée.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ;

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, ()le président du tribunal transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ()".

3. Mme B occupe un poste de directrice d'école sur la commune de Gravières (07). Ainsi il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Lyon, compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de est transmis au tribunal administratif de Lyon.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 20 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

N°230357