Administrative Court Rejects Inadmissible Appeal Regarding Family Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the notification from the family allowance fund concerning an overpayment of an exceptional year-end bonus, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it failed to present any specific conclusions (such as annulment of a decision or a claim for damages) that the judge could validly examine, reiterating that the administrative judge cannot substitute for the administration by issuing injunctions or acting as an administrator, and directing the petitioner to address the administrative appeal to the competent family allowance fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Inadmissible Appeal Regarding Family Allowance Overpayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to dismiss the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Il résulte des dispositions du code de justice administrative que, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme B a entendu former un recours administratif à l'encontre de la décision du 30 septembre 2023, au demeurant non produite, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Toutefois, l'intéressée ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait valablement connaître. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il appartient à Mme B d'adresser son recours administratif à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, laquelle est compétente pour statuer sur ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 10 juin 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.