Petitioner v. Prison Director (Visitor Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prison director's decision refusing her a visitor permit for her spouse, arguing the visits were necessary because correspondence and calls were insufficient to meet his needs and support her contribution to him. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to provide sufficient specific details to contest the refusal, which was based on the grounds that the visit would neither contribute to the detainee's social or professional integration nor harm the proper functioning of the detention center, thus rendering the arguments manifestly lacking the precision necessary to assess their merit under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Prison Director (Visitor Permit Refusal): The court dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to provide sufficient specific details to contest the refusal, which was based on the grounds that the visit would neither contribute to the detainee's social or professional integration nor harm the proper functioning of the detention center, thus rendering the arguments manifestly lacking the precision necessary to assess their merit under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the petitioner's request.
This article provided the legal basis for rejecting the petition because the grounds raised were manifestly not accompanied by the necessary precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand lui a refusé la délivrance d'un permis de visite, en faveur de son conjoint.
Elle soutient que son conjoint a besoin d'elle, qu'elle contribue à ses besoins, que ces visites sont nécessaires dès lors que leurs échanges par lettres et appels téléphoniques ne sont pas suffisants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand lui a refusé la délivrance d'un permis de visite, en faveur de son conjoint, Mme B soutient que son conjoint a besoin d'elle, qu'elle contribue à ses besoins, que ces visites sont nécessaires dès lors que leurs échanges par lettres et appels téléphoniques ne sont pas suffisants. Toutefois, et alors que Mme B ne conteste pas le motif du refus qui lui a été opposé, fondé sur la circonstance que sa visite n'est pas de nature à contribuer à l'insertion sociale ou professionnelle de son conjoint détenu et qu'elle est susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du centre de détention, les moyens soulevés par la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon le 5 mars 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière