Legislator Jurisprudence & Législation
2303571 Généré par l'IA

Dispute Over Tourist Accommodation Use Change Following Municipal Reversal

Numéro de cause 2303571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a municipal decision from February 2023 that refused their request to change a residential property's use to a furnished tourist accommodation in a collective building, and also sought an order compelling the municipality to grant the change; however, following the submission of evidence confirming the co-ownership association's authorization for seasonal rental, the municipality subsequently issued an order granting the requested change of use, leading the Administrative Tribunal to rule that the primary claims for annulment and injunction had lost their object, and thus there was no longer any need to rule on them, while also rejecting the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Dispute Over Tourist Accommodation Use Change Following Municipal Reversal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Mots-clés

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changement d'affectation contrôle juridictionnel bien immobilier loué recours en annulation en droit de l'Union propriété collective frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request due to the subsequent authorization.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the reasoning section regarding costs, but the dispositive (Article 2) rejected the claims based on it, making it relevant to the final orders concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Barbaro, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° US 06088 23 S0029 du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé d'accéder à leur demande de changement d'usage d'un local à usage d'habitation en un local à usage de meublé touristique, dans un immeuble collectif dénommé " Palais Flora ", lot n°34, sis 29 bis Promenade des Anglais à Nice, sur une parcelle de terrain cadastrée section KV0224, ensemble la décision de refus opposée à leur recours gracieux daté du 3 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'accorder le changement d'usage qu'ils ont sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête après qu'il ait pris un arrêté individuel autorisant le changement d'usage sollicité.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Par la présente requête, M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé d'accéder à leur demande de changement d'usage d'un local à usage d'habitation en un local à usage de meublé touristique, dans un immeuble collectif sis 29 bis Promenade des Anglais à Nice. A la suite de la production, en cours d'instance, du procès-verbal actant de la décision de la copropriété en cause d'autoriser la pratique de la location saisonnière, le maire de la commune de Nice a pris un arrêté autorisant le changement d'usage sollicité par les requérants. Ainsi, les conclusions de requête introduite ayant perdu leur objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et Mme D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au M. C A, à Mme B D et à la commune de Nice.

Fait à Nice, le 24 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.