Legislator Jurisprudence & Législation
2303571 Généré par l'IA

Discontinuance of Action Challenging Departure Order and Circulation Ban

Numéro de cause 2303571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, a designated destination country, and imposing a two-year circulation ban, along with ancillary requests for a provisional residence permit and legal costs. However, the litigant subsequently filed a statement of voluntary discontinuance of the entire claim. The court ruled that the discontinuance was straightforward and granted the request, formally noting the withdrawal of the application, as permitted by the relevant administrative justice code provisions concerning the powers of the designated magistrate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Discontinuance of Action Challenging Departure Order and Circulation Ban: However, the litigant subsequently filed a statement of voluntary discontinuance of the entire claim. The court ruled that the discontinuance was straightforward and granted the request, formally noting the withdrawal of the application, as permitted by the relevant administrative justice code provisions concerning the powers of the designated magistrate.

Mots-clés

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désistement d'action départ du pays recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale classement définitif de la procédure insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the power to rule by ordinance, specifically to acknowledge renunciations ('Donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Yonne.

Fait à Nancy, le 20 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

R. Gottlieb

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.