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2303571 Généré par l'IA

Dismissal for Unsigned Petition and Failure to Cure Deficiency

Numéro de cause 2303571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment notice concerning costs related to a property declared dangerous, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing lacked the required signature, and the litigant failed to correct this deficiency within the fifteen-day period granted following a regularization request that was returned as undeliverable. The court based its decision on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests that are not duly regularized after proper notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Unsigned Petition and Failure to Cure Deficiency: The court based its decision on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests that are not duly regularized after proper notification.

Mots-clés

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licenciement administratif absence de signature notification de la décision annulation du contrat avis des défauts réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre en règlement des frais résultant de l'état de péril de la parcelle BH229 sise sur la commune d'Apt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. La requête de Mme A ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 27 septembre 2023, revenu au greffe du tribunal le 3 octobre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2303571 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Apt.

Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303571