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2303571 Généré par l'IA

Inadmissibility of Annulment Request for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2303571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a temporary exclusion decision from an institute, filed after transfer from another administrative tribunal, was deemed inadmissible and rejected because the applicant failed to submit a copy of the contested decision despite being formally requested to regularize the filing, thus failing to comply with the procedural requirement under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Annulment Request for Failure to Produce Contested Decision: D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif nullité d'une élection exclusion de la procédure d'adjudication demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the operative decision to reject the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 23 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision d'exclusion temporaire prise à son encontre par l'institut Bicêtre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé le 2 mai 2023 et dont l'accusé de réception postal a été retourné signé au tribunal le 11 mai 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,