Petitioner v. Prefecture Regarding Identity Card Restitution Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a prefectural decision requiring the restitution of her national identity card, arguing the decision was illegal due to disproportionate effects on her private and family life, despite the issue not stemming from her own actions. The court dismissed the request, ruling under the relevant administrative justice code that because the petition provided no argumentation or supporting documents regarding the required urgency for suspension, the request could be summarily rejected without further instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Prefecture Regarding Identity Card Restitution Suspension: The court dismissed the request, ruling under the relevant administrative justice code that because the petition provided no argumentation or supporting documents regarding the required urgency for suspension, the request could be summarily rejected without further instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, concluding the main operative decision.
The court explicitly uses this article to justify rejecting the request without full instruction because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which the initial request was based upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à restituer sa carte nationale d'identité.
La requérante soutient que la décision est entachée est illégale compte tenu de ses effets disproportionnés sur sa vie privée et familiale alors qu'elle ne résulte pas de ses propres actes.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2301865 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Dès lors que la requête de Mme B ne comporte aucune argumentation sur l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée, pas plus qu'elle ne comporte de pièces jointes qui permettraient d'apprécier celle-ci, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
Si
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.