Legislator Jurisprudence & Législation
2303571 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Permit Application Closure Suspension Denied

Numéro de cause 2303571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency relief to suspend the administrative decision that classified his request for a residence permit under the Franco-Algerian agreement as "closed," citing procedural deficiencies and doubts about the legality of the decision, which claimed his application belonged to a different administrative bureau. The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm or particular circumstances justifying immediate relief, as the administrative action merely redirected him to the correct filing procedure rather than constituting a definitive refusal of a residence renewal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Stay Permit Application Closure Suspension Denied: The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm or particular circumstances justifying immediate relief, as the administrative action merely redirected him to the correct filing procedure rather than constituting a definitive refusal of a residence renewal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère suspension du permis de construire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The core provision used to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the rejection of costs applications following the rejection of the main request.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressé ne peut utilement soutenir que l'urgence est caractérisée au motif que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid (aide juridictionnelle).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for the rejection of costs applications following the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid (aide juridictionnelle).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core provision used to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of costs applications following the rejection of the main request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of costs applications following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du

16 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande et de lui délivrer le récépissé prévu à cet effet dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la préfecture lui demande d'adresser sa demande de certificat de résidence auprès du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement alors que sa demande doit être instruite par le bureau du séjour des étrangers et, d'autre part, que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;

- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci :

* est insuffisamment motivée ;

* n'a pas été précédemment d'un examen circonstancié de sa situation ;

* méconnait l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2303392, enregistrée le 14 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1967 et entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations, a déposé, sur le site " demarches-simplifiees.fr " du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette demande a été classée " sans suite " le 16 février 2023 au motif que la demande de M. A relevait de la " compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement " de la même préfecture. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de l'instruction que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ne présente pas le caractère d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction que la décision en litige, d'une part, a été prise au seul motif que la demande du requérant ne relevait pas de la compétence du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine mais de celle, qualifiée d'exclusive, du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de cette préfecture et, d'autre part, indique à M. A qu'il lui appartient de se rendre sur un portail internet dédié, dont le lien est précisé, et de créer un nouveau dossier. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le bureau du séjour des étrangers serait responsable de l'instruction de sa demande ne suffit pas à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'intéressé ne peut utilement soutenir que l'urgence est caractérisée au motif que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, et alors que M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un certificat de résidence ou d'une autorisation provisoire de séjour et qu'il remplirait la condition de résidence habituelle en France lui permettant de bénéficier de plein droit du certificat de résidence mentionné au 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'urgence de sa demande, à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 3 subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin suspension, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 mars 2023.

Le juge des référés

signé

C. Goupillier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.