Administrative Court Rejection Based on Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by a Merchants and Artisans Union that cancelled his reservation for a local fair, arguing administrative jurisdiction due to the municipality's involvement in organizing the event and citing various grounds including lack of competence, insufficient motivation, and factual or legal error. The court, however, based its ruling on procedural grounds, noting that the litigant was duly notified via the electronic application to confirm the maintenance of his claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and as he failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, he was deemed to have withdrawn from all his conclusions, leading to the court issuing an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Rejection Based on Failure to Confirm Claim: The court, however, based its ruling on procedural grounds, noting that the litigant was duly notified via the electronic application to confirm the maintenance of his claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and as he failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, he was deemed to have withdrawn from all his conclusions, leading to the court issuing an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the appellant's claims.
This article grants the power to the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.
This article provides the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 7 et 8 septembre 2023 par lesquelles l'Union des Commerçants et Artisans (UCIAL) des Andelys a annulé sa réservation sur la foire des Andelys prévue les 9 et 10 du courant ;
2°) d'enjoindre à l'UCIAL, à titre principal, de lui délivrer la réservation qu'il a effectué, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que le règlement de l'UCIAL des Andelys, pour la foire organisée les 8 et 9 septembre, a été voté par le conseil municipal des Andelys et que l'association doit être regardée comme ayant délégation de la commune pour l'organiser ;
- sa requête est recevable en vertu des dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée :
o a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance des statuts de la structure ;
o est insuffisamment motivée ;
o a été prise sur le fondement d'un règlement entaché d'incompétence ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o est entachée d'une erreur de fait en considérant qu'il profiterait de la foire pour faire la promotion d'un parti politique ;
o est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant le principe d'égalité, assimilable à un détournement de pouvoir.
Par un courrier du 24 novembre 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été transmise le 24 novembre 2023 à M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 précité, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 29 novembre 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 12 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.