Taxpayer Recoupment Challenge Over Undue COVID-19 Aid Dismissed Despite Inspector Involvement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer challenged the demand for repayment of €11,290 in undue COVID-19 solidarity aid, arguing that the error in calculating the aid, based on annual instead of monthly turnover figures, occurred with the assistance of tax inspectors who did not flag the invalid amounts at the time. The administrative court dismissed the application, ruling that the taxpayer's assertion regarding the involvement of the tax inspectors, even if true, was irrelevant to the legality of the recovery decision and the validity of the initial undue payments, thereby deeming this argument inoperative under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Recoupment Challenge Over Undue COVID-19 Aid Dismissed Despite Inspector Involvement: The administrative court dismissed the application, ruling that the taxpayer's assertion regarding the involvement of the tax inspectors, even if true, was irrelevant to the legality of the recovery decision and the validity of the initial undue payments, thereby deeming this argument inoperative under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because the grounds raised were inoperative concerning the legality of the recovery decision.
This provision was cited to reject the claims concerning a request for relief (intervention à titre gracieux) as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A conteste la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône demande le remboursement de sommes d'un montant total de 11 290 euros correspondant à un indu d'aides exceptionnelles perçues pour les mois mars 2020 à septembre 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, conteste les titres de perceptions émis à son encontre pour recouvrer ces indus, et forme un recours gracieux devant le tribunal.
Il soutient que si les textes ont été mal interprétés concernant les montants de chiffre d'affaires à déclarer, l'erreur a été commise avec la participation des inspecteurs des finances publiques avec lesquels il a établi ses déclarations et alors qu'ils n'ont pas fait état à l'époque de ce que les montants n'étaient pas valides
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ses articles 117 à 120 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé.
3. La direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a décidé de récupérer auprès de M. A des sommes d'un montant total de 11 290 euros correspondant à un indu d'aides exceptionnelles perçues pour les mois mars 2020 à septembre 2021 au titre du fonds de solidarité au motif que les conditions relatives à la perte du chiffre d'affaires n'étaient pas remplies. M. A, qui ne conteste pas que les montants de chiffre d'affaires déclarés étaient erronés au regard des dispositions du décret du 30 mars 2020 dès lors que ses demandes d'aides mentionnaient pour le chiffre d'affaires de la période de référence le montant de son chiffre d'affaires annuel 2019 au lieu du chiffre mensuel du mois de l'année 2019 concerné ou de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires annuel de l'année 2019, fait valoir que si les textes ont été ainsi mal interprétés concernant les montants de chiffres d'affaires à déclarer, l'erreur a été commise avec la participation des inspecteurs des finances publiques avec lesquels il a établi ses déclarations et alors qu'ils n'ont pas fait état à l'époque de ce que les montants n'étaient pas valides. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de remboursement et sur la légalité de la décision de récupération et des titres exécutoires émis, et est ainsi inopérante. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de récupération et des titres de perception émis à son encontre doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En admettant que, par la présente requête, le requérant ait entendu solliciter directement l'intervention à titre gracieux du tribunal concernant cette demande de remboursement sans en contester la légalité, une telle demande est aussi manifestement irrecevable. Dès lors, de telles conclusions, qui entrent également dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2303570 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 1er septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier