Municipal Order Annulment Request Dismissed in Urgent Freedom Protection Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment, under an urgency procedure for the protection of a fundamental freedom, of an article in a municipal order regulating circulation for a local festival, arguing it constituted a serious and manifestly illegal breach by a public entity. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summary proceeding judge, under the relevant article, can only order provisional measures and cannot annul an administrative decision; furthermore, even if construed as a request for suspension, the challenged article did not present the manifest illegality required to justify intervention under the urgent fundamental freedom protection procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipal Order Annulment Request Dismissed in Urgent Freedom Protection Proceeding: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summary proceeding judge, under the relevant article, can only order provisional measures and cannot annul an administrative decision; furthermore, even if construed as a request for suspension, the challenged article did not present the manifest illegality required to justify intervention under the urgent fundamental freedom protection procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible without a public hearing.
This article was cited in relation to the inadmissibility finding, as the claimed infringement did not meet the threshold required by this article for emergency relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme N E, M. V AG, M. P Q, M. B O, M. G, M. M U, M. R L, Mme I X, Mme Z AI, M. AD A, M. T D, Mme S AB, M. K AE, Mme AF AH, M. AJ W, Mme J H, M. AK K, Mme AA K, M. Y C, M. AL et M. AC F demandent au juge des référés d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'article 4 de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Grenoble a réglementé la circulation à l'occasion de la fête des tuiles.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.
2. Il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, d'annuler une décision administrative. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, en admettant même que les requérants aient entendu former une simple demande de suspension, l'article 4 de l'arrêté en litige ne présente pas le caractère manifestement illégal qui justifie l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme N E.
Fait à Grenoble, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303570