Claimant Seeks Provisional Pension Calculation Prior to Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order in summary proceedings, demanding assurance by a specific date that they would receive a double calculation of their anticipated retirement pension based on both current and recently abrogated regulations concerning former operational agents, citing a near-term theoretical retirement date. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate a legal interest or the requisite urgency for provisional relief prior to an administrative decision on the actual pension amount, submitting only an unbinding simulation response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Seeks Provisional Pension Calculation Prior to Administrative Decision: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate a legal interest or the requisite urgency for provisional relief prior to an administrative decision on the actual pension amount, submitting only an unbinding simulation response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct dispositive order rejecting the request, which was grounded under Article L. 522-3 of the CJA in the preceding reasoning.
This article was explicitly cited as the legal basis for rejecting the request in the final dispositive order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés " d'obtenir la garantie qu'au 30 juin 2024 il pourra bénéficier du double calcul de sa pension de retraite suivant les deux simulations au taux horaire actualisé et la projection de sa carrière fictive en tant qu'OPA en application des textes récemment abrogés régissant les nouvelles modalités de retraite des OPA transférés ".
Il soutient que ce dossier est très urgent car son départ en retraite théorique est prévu le 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " et aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. M. B, qui se borne à produire une réponse en date du 11 septembre 2023 de son service de retraite répondant à une simple demande de simulation de sa part et n'ayant aucune valeur juridique, ne justifie d'aucun intérêt à agir ni d'aucune urgence à statuer en référé avant qu'une décision intervienne sur le montant de sa pension de retraite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2023
Le juge des référés
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.