Asylum Seeker's Challenge to Transfer Order Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order for transfer to Belgian authorities concerning his asylum claim, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory fifteen-day deadline following notification of the transfer decision on March 8, 2023, and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, this strict deadline for challenging such a decision is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Asylum Seeker's Challenge to Transfer Order Barred by Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order rejecting the request, which was based on inadmissibility due to being time-barred.
The court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning as the basis for the appeal deadline, which was violated, leading to rejection under Art. R. 222-1 CJA.
Cited in the reasoning as defining the 15-day deadline for contesting the transfer decision, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B C A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () " et aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". L'article R. 777-3-2 du même code prévoit que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. C A le 8 mars 2023 à 14 heures 05. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. C A tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 12 avril 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, sans qu'il fasse obstacle à la circonstance que le requérant a commis une erreur de destinataire lors de l'envoi de son recours, sa requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 avril 2023.
Le président du tribunal,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,