Legislator Jurisprudence & Législation
2303569 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Application Scheduling

Numéro de cause 2303569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose previous residence permit expired in 2020 sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a receipt of his subsequent residency application or to issue the permit, arguing urgency due to his enrollment in a specialized school for disabled students, receipt of disability allowance, and anxiety over administrative checks. The Administrative Tribunal rejected the application, finding that requests aimed at organizing public services (like ensuring equal access to appointment booking) fall outside the scope of permissible orders under the emergency relief provision (Article L. 521-3), and furthermore, the applicant failed to establish the necessary urgency for compelling the administrative action, as his claimed needs, including potential surgery, were not shown to be impossible to meet without the immediate receipt or permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Application Scheduling: The Administrative Tribunal rejected the application, finding that requests aimed at organizing public services (like ensuring equal access to appointment booking) fall outside the scope of permissible orders under the emergency relief provision (Article L. 521-3), and furthermore, the applicant failed to establish the necessary urgency for compelling the administrative action, as his claimed needs, including potential surgery, were not shown to be impossible to meet without the immediate receipt or permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers requête en nomination assignation du lieu de séjour procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order disposing of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedure for rejecting the request when urgency is not met or the claim is ill-founded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the petitioner for requesting provisional measures, which the court ultimately determined was not met for the specific claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :

- de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

- le cas échéant, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour au guichet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est scolarisé dans une école spécialisée pour les élèves en situation de handicap, qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et qu'il vit dans l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative ;

- la gestion des demandes de rendez-vous par le préfet des Hauts-de-Seine porte atteinte aux droits élémentaires des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- la mesure demandée, qui revêt un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par une décision du 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant nigérien né le 7 juillet 1997, a été mis en possession d'un titre de séjour dont la durée de validité expirait le 16 juillet 2020. Il indique avoir demandé, le 9 décembre 2020, la délivrance d'une carte de résident. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et, le cas échéant, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas

d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. En premier lieu, si M. A fait valoir que les défaillances dans l'instruction des demandes de titres de séjour au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine portent atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et au principe de continuité du service public, les conclusions qu'il présente tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin même d'examiner leur caractère urgent, celles-ci ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 16 juillet 2020 et il indique avoir déposé, le 9 décembre 2020, une nouvelle demande de titre de séjour. Si, pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous, M. A fait valoir qu'il est scolarisé dans une école spécialisée pour les élèves en situation de handicap, qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, qu'il a besoin d'être assisté dans les actes de la vie quotidienne, qu'il vit dans l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative et qu'il a informé le préfet des Hauts-de-Seine, le 29 avril 2022, qu'il demeurait dans l'attente d'un rendez-vous en préfecture, ces éléments sont insuffisants pour attester du caractère urgent de la demande. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il a vocation à bénéficier d'une greffe d'osseuse, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à le démontrer. En tout état de cause, à supposer cet élément établi, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il serait, en l'absence de récépissé ou de titre de séjour, dans l'impossibilité de bénéficier de cette greffe. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'urgence serait caractérisée au seul motif que l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour serait anormalement longue. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous ou un titre de séjour ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 mars 2023.

Le juge des référés

signé

C. Goupillier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.